F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
2. Le présent règlement s’applique à toute municipalité locale à laquelle s’applique la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), y compris une municipalité régionale de comté selon ce que prévoit l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «exercice courant»: l’exercice financier pour lequel on détermine si une municipalité locale est admissible ou non à un volet du régime et calcule, le cas échéant, le montant de péréquation qui lui est payable;
2°  «exercice de référence»: l’exercice financier pour lequel on établit une donnée qui sert à déterminer si une municipalité locale est admissible ou non à un volet du régime ou à calculer, le cas échéant, le montant de péréquation qui lui est payable;
3°  «montant de neutralité»: le montant de la somme qu’une municipalité locale a le droit de recevoir au cours d’un exercice financier en vertu de l’élément qui, dans le programme gouvernemental destiné à rendre neutres les conséquences financières d’un regroupement ou d’une annexion, est relatif à l’application du présent règlement;
4°  «montant de péréquation»: le montant de la somme qu’une municipalité locale a le droit de recevoir pour un exercice financier en vertu du présent règlement;
5°  «sommaire de la municipalité pour l’exercice de référence»: le formulaire qui, selon le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi, est rempli au moyen des renseignements compris dans le sommaire, relatif au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale, dont ce règlement prévoit la production au cours du dernier semestre précédant l’exercice de référence.
D. 661-2008, a. 2.